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General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry (ZVEI conditions)*

recommended by the Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e. V. January 2002

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DIN EN ISO 9001

Conditions Générales

Conditions générales de montage

I. Dispositions générales

1. Le champ d’application pour l’ensemble des livraisons ou des prestations (désignées ci-après : « livraisons »), doit être déterminé préalablement par les déclarations écrites des deux parties. Les conditions générales du donneur d’ordre ne s’appliquent que si et quand elles ont été expressément acceptées par écrit par le fournisseur ou le prestataire de services (désigné ci-après «fournisseur»).

2. Le fournisseur se réserve les droits de propriété industrielle et/ou d’auteurs des devis, plans et autres documents (désignés ci-après : « documents »). Le fournisseur se réserve les droits d’auteurs et d'exploitation sans restriction. Les documents ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers, sans le consentement préalable du fournisseur et ils doivent sans délai être retournés au fournisseur, à sa demande, si le contrat ne lui est pas attribué. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent en conséquence aux documents du donneur d’ordre. Ils peuvent, toutefois,  être rendus accessibles à des tiers à qui le fournisseur a transmis des livraisons.

3. Le donneur d’ordre a le droit non exclusif d’utiliser des logiciels standard, à condition qu’ils demeurent inchangés, aux conditions et sur le matériel convenu. Le donneur d’ordre a le droit de créer une copie de sauvegarde, sans l’accord explicite du fournisseur.

4. Les livraisons partielles du fournisseur sont autorisées, à conditions qu’elles soient raisonnablement acceptables par le donneur d’ordre.

II. Prix et conditions de paiement

1. Les montants indiqués s’entendent départ usine, hors emballage, majorés du taux de TVA applicable.

2. Si le fournisseur est également responsable de l’assemblage ou du montage et sauf convention contraire, le donneur d’ordre doit payer, outre la rémunération convenue, tous les frais accessoires requis, tels que les coûts des voyages, les transports des  outils et des bagages personnels, ainsi que les indemnités de déplacement.

3. Les paiements seront effectués gratuitement au  lieu de paiement du fournisseur.

4. Le donneur d’ordre ne peut déduire que des allégations incontestées ou contre lesquelles aucun recours juridique n’est possible. 

III. Droit de propriété

1. Les objets des livraisons (réserve de propriété), demeurent la propriété du fournisseur jusqu'à ce que chaque demande du fournisseur, vis-à-vis de l’acheteur, soit remplie sur le compte de la transaction. Si la valeur combinée des droits de sécurité qui reviennent au fournisseur est supérieure à la valeur de tous les droits garantis, de plus de  20%, le fournisseur doit libérer une partie correspondante de l’intérêt de la sécurité, à la demande du donneur d’ordre.

2. Pour la durée de la réserve de propriété, le donneur d’ordre s’engage à ne pas effectuer de mise en gage ou de réserve de marchandises de sécurité. La  revente ne sera possible que pour les revendeurs, dans le cours normal de leurs affaires, et à condition que le revendeur perçoive le paiement de son client ou alors que le transfert de propriété dépende de l'accomplissement des obligations de paiement de son client.

3. Le donneur d’ordre doit informer immédiatement le fournisseur de toute saisie ou autre acte de l’intervention d’un tiers.

4. Lorsque le donneur d’ordre ne remplit pas ses fonctions, y compris l’absence de paiement, le fournisseur est  en droit de résilier le contrat et de reprendre les marchandises retenues, en cas de poursuite de l’échec, à l’expiration, d’un délai raisonnable, fixé par le fournisseur, de se retirer et de supprimer les prestations. Les dispositions légales en vigueur, relatives aux mises en demeure n’en sont pas affectées. Le donneur d’ordre est tenu de remettre les marchandises retenues.

IV. Délais de livraisons ; retards

1. Le respect des délais de livraisons est fonction de la réception, en temps voulu, de tous les documents, à fournir par le donneur d’ordre, notamment les permis nécessaires, les plans, ainsi que le respect des conditions de paiements convenues et des autres obligations du donneur d’ordre. Si ces conditions ne sont pas remplies dans les temps fixés, les délais de livraison sont prorogés en conséquence. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le fournisseur est responsable du retard.

2. Si le non-respect des délais est du à un cas de force majeure, par ex., mobilisation, guerre, émeute, ou événements similaires, notamment lors de grèves, lock-out, les délais peuvent être prorogés en conséquence.

3. Les demandes de dommages et intérêts de l’acheteur pour un retard de livraison, ainsi que les demandes de  dommages et intérêts, au  lieu des prestations, dépassant les limites figurant sous § 3 ci-dessus, doivent être exclues pour tous les cas de retards de livraison, même après l’expiration d'un délai fixé au fournisseur pour  la livraison. Cette disposition ne s’applique pas en cas de négligence grave ou pour des dommages corporels ou de la santé. Le donneur d’ordre ne peut résilier le contrat, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, que lorsque le retard de livraison est du côté du fournisseur. Une modification des charges à preuve, au détriment du donneur d’ordre, est compatible avec les règles précitées.

4. Le donneur d’ordre est tenu, à la demande du fournisseur, de déclarer dans un délai raisonnable, si, en raison du retard de livraison, il résilie le contrat ou s’il tient à maintenir  la livraison.   

5. Si l’expédition ou la mise à disposition sont différées de plus d’un mois après l’avis de mise à disposition, à la demande du donneur d’ordre, le fournisseur peut exiger des frais de stockage, pour chaque mois entamé,  de 0,5 % du prix des articles de la livraison, mais en aucun cas de plus d’un total de 5 %. Les montants supérieurs ou inférieurs aux coûts de stockage restent sans préjudice du droit des parties contractantes.

V. Transfert de risque

1. Même lorsque la livraison  a été convenue franco de port, le risque est transféré au donneur d’ordre, lorsque :

a) les livraisons ne comprennent pas d’assemblage ou de montage, au moment ou les marchandises sont livrées ou enlevées par le transporteur. A la demande et à la charge du donneur d’ordre, le fournisseur doit assurer les marchandises contre les risques habituels de transport;

b) Si les livraisons incluent l’assemblage ou le montage, le jour du transfert, dans la propre entreprise ou s’il en est ainsi convenu, après une mise en service test réussie.

2. Les risques sont transférés à l’acheteur, si l'expédition, la mise à disposition, l’installation ou le montage ou la mise en fonction test sont retardés pour des raisons imputées au donneur d’ordre ou si la livraison est différée parce que le donneur d’ordre, pour d’autres raisons, n’a pas accepté la livraison, le risque passe alors au donneur d’ordre.

VI. Mise en place et montage

Sauf accord écrit préalable, la mise en place et le montage sont soumis aux dispositions suivantes :

1. Le donneur d’ordre doit fournir à ses frais et en temps voulu :

a) tous les travaux annexes de terrassement, de construction et autres tâches annexes au secteur, y compris  les personnels auxiliaires qualifiés ou non qualifiés et la mise en place des équipements, des matériaux et des outils nécessaires.

b) l’équipement et les matériaux nécessaires au montage et à la mise en service, tels que les échafaudages, les plateformes élévatrices et autres dispositifs nécessaires, tels que les carburants et les lubrifiants,

c) l'énergie et l'eau au point d’utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et l'éclairage,
 
d) un nombre suffisant de locaux secs, fermant à clé et appropriés au stockage des composants des machines, les appareils, les matériaux, l’outillage et, pour le personnel de montage, des locaux de permanence appropriés pour le travail et les pauses des monteurs, y compris les installations sanitaires appropriées aux circonstances particulières. En outre, le donneur d’ordre doit prendre toutes les mesures de protection spécifiques nécessaires, qu’il prendrait pour  la protection de ses propres biens,  pour protéger les biens du fournisseur et du personnel de montage sur le site.

e) les équipements et les dispositifs de protection requis pour les conditions particulières sur le site de montage.

2. Avant le début des travaux de montage, le donneur d’ordre se doit de fournir, de sa propre initiative, toute information nécessaire concernant les emplacements cachés des conduites d’électricité, de gaz, ou des canalisations d’eau et autres installations similaires et les données structurelles.

3. Avant le commencement de l'installation ou du montage, les équipements et les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, doivent être disponibles sur le site de montage et tous les travaux préparatoires doivent avoir avancé, afin que le montage puisse démarrer comme convenu et être mis en œuvre de manière conforme et ininterrompue. Les accès aux lieux de montage doivent être rangés et aplanis.

4. Si l’assemblage, le montage ou  la mise en service devaient être retardés, en raison de circonstances dont le fournisseur n’est pas responsable, le donneur d’ordre doit supporter les frais raisonnables encourus, les coûts supplémentaires pour les temps d'attente et tous les autres déplacements du fournisseur ou des personnels de montage.

5. Le donneur d’ordre doit attester sans délai du nombre d’heures travaillées par le personnel de montage, à intervalles hebdomadaires et immédiatement confirmer par écrit si l’assemblage, le montage ou la mise en route a été achevée.

6. Si le fournisseur exige, après l’achèvement des travaux, l’acceptation de l’installation, le donneur d’ordre doit s’y conformer dans un délai de deux semaines. A défaut, l’acceptation est réputée avoir eu lieu. L’acceptation est également réputée avoir été effectuée, lorsque l’installation a été utilisée, le cas échéant,  après l’achèvement d’une phase d’essai convenue.

VII. Réception

Le donneur d’ordre ne doit pas refuser la réception de l’installation pour des défauts mineurs.

VIII. Matériaux

Le fournisseur est responsable des défauts de qualité, comme suit :

1. Toutes les pièces ou les prestations qui présentent un vice matériel, dans le délai de prescription – sans tenir compte de la durée de fonctionnement – doivent être, au choix du fournisseur, soit réparées, remplacées, ou il doit fournir une nouvelle prestation de montage gratuite, quel que soit le nombre d’heures de fonctionnement écoulées, à condition que le motif pour lequel défaut existait déjà au moment du risque, soit adopté.

2. Les réclamations fondées sur des irrégularités sont soumises à un délai de prescription de 12 mois.  Cette disposition ne s'applique pas, si des périodes plus longues sont prévues par la loi, en vertu des articles 438,  § 1 et 2 (bâtiments et annexes), 479, §1 (droit de recours) et 634A, § 1 et 2 (vices de construction) du Code civil allemand, ou  lorsque le fournisseur, intentionnellement ou par négligence grave, en cas de dissimulation frauduleuse d'un défaut, ne parvient pas à s’acquitter de son obligation. Les réglementations légales concernant la suspension de l’expiration et la reprise des délais de prescription ne sont pas touchées.

3. Le donneur d’ordre doit notifier par écrit et sans retard injustifié, les irrégularités au fournisseur.

4. Dans le cas de notification d’un défaut, les paiements du donneur d’ordre peuvent être suspendus, dans une mesure raisonnable, en tenant compte des défauts survenus. Le donneur d’ordre ne peut retenir toutefois les paiements que si aucun doute ne subsiste sur l’objet de la réclamation. Si la réclamation a été effectuée à tort, le fournisseur est en droit de réclamer le remboursement des frais occasionnés par le donneur d’ordre.

5. Le fournisseur doit d’abord avoir la possibilité de compléter les prestations dans un délai raisonnable imparti.

6. Si la prestation d’amélioration n’est pas satisfaisante, le donneur d’ordre est en droit de résilier le contrat ou de réduire la rémunération, indépendamment de toute demande de dommages et intérêts, conformément à l'article XI.

7. La réclamations n’est pas valide si elle est fondée sur des manquements non importants de la qualité convenue, par rapport aux accords conclus, pour les incidences peu importantes sur la rentabilité, les usures naturelles des éléments ou les dommages survenant après le transfert du risque, à la suite de manipulations inappropriées ou de négligences, de  sollicitations excessives, d’équipements inadaptés, de fabrications défectueuses, de support impropre ou si des circonstances externes particulières ont une influence sur le montage, qui n’ont pas été stipulées dans le contrat, ainsi qu’en cas d’erreurs  logicielles non reproductibles. Pour les réclamations fondées sur des vices  imputables à une mauvaise transformation ou des travaux de maintenance inappropriés, effectués par le donneur d’ordre ou des tiers, les conséquences seront également exclues.

8. Le donneur d’ordre n’a aucune revendication à l’égard des frais engagés dans le cadre des prestations supplémentaires, y compris les coûts de transport, de déplacement, les tenues, les travaux et les matériaux, ne sont pas comprises, dans la mesure où les dépenses sont majorées, parce que l'objet de la livraison a été livré postérieurement à un autre endroit que la destination des fournitures, à moins que cela ne soit conforme à la destination des fournitures.

9. Le droit de recours du donneur d’ordre envers le fournisseur, conformément à l’article 478 du Code Civil (droits de recours de l'entrepreneur) est limité au cas où l’acheteur n'a pas conclu d’accord avec ses clients, dépassant le champ d’application  des dispositions légales, qui régissent les réclamations fondées  sur des irrégularités. En outre, l’alinéa 8, du Code Civil allemand s’applique au droit de recours du donneur d’ordre envers le fournisseur, en vertu de l’article 478, § 2.

10. En outre, les dispositions de l'art. XI (autres demandes de dommages et intérêts) s'appliquent à l'égard des revendications de dommages et intérêts. Toute autre plainte de l'acheteur envers le fournisseur ou de ses agents, dépassant les réclamations prévues au présent article. VIII, fondées sur un défaut, doit être exclue.

IX. Droits de propriété industrielle et droits d'auteur; vices de droits

1. Sauf convention contraire, le fournisseur doit fournir les livraisons sans droits de propriété industrielle et droits d'auteur (ci-après dénommé «DPI»), en ce qui concerne le pays du lieu de destination. Si un tiers émet des réclamations justifiées à l'encontre de l'acheteur, sur la base d'une violation d'un des droits de propriété intellectuelle, en ce qui concerne les livraisons effectuées par le fournisseur, celui-ci  est responsable vis-à-vis de l'acheteur, dans le délai stipulé dans l’article VIII n ° 2 comme suit :

a) Le fournisseur doit choisir de se procurer, à ses frais, le droit d’utiliser les droits de propriété intellectuelle, en ce qui concerne les objets des livraisons en question, soit de les remplacer, de façon à ne plus enfreindre les droits de propriété intellectuelle. Si cela n’est pas possible dans un délai imparti, le donneur d’ordre peut résilier le contrat ou réduire la rémunération en vertu des dispositions statutaires.

b) La responsabilité du fournisseur, à verser des dommages et intérêts, est régie par l'art. XI.

c) Les obligations du fournisseur, stipulées précédemment, ne s’appliquent que si le donneur d’ordre a signalé sans délai au fournisseur, par écrit, les infractions signalées par le tiers, s’il ne reconnaît pas d’infraction et laisse au fournisseur l’exécution de toutes les mesures de protection et les négociations. Si le donneur d’ordre utilise les marchandises, en vue de réduire les dommages ou pour d'autres raisons importantes, il est tenu de signaler au tiers, qu’aucune infraction présumée, liée à l’utilisation, n’est reconnue.

2. Les droits du donneur d’ordre sont exclus s’il est lui-même responsable de l’infraction aux droits de propriété.

3. Les droits du donneur d’ordre sont également exclus si l’infraction aux droits résulte d’indications spécifiques fournies par le donneur d’ordre, d’un type d’usage non prévisible par le fournisseur ou si la livraison doit être modifiée par le donneur d’ordre ou si elle est utilisée en association avec des produits non fournis par le fournisseur.

4. En outre, en ce qui concerne les réclamations de l'acheteur, les droits du § N° 1 a) ci-dessus, art. VIII, N° 4, 5 et 9, s'appliquent en conséquence, dans le cas d'une atteinte à un DPI.

5. En cas de présence d'autres vices de droit, s’appliquent les dispositions de l’article  VIII.

6. Toute autre plainte de l'acheteur envers le fournisseur ou de ses agents, dépassant les réclamations prévues au présent article IX, sur la base d'un défaut de titre, est exclue.

X. Impossibilité d’exécution; adaptation de contrat

1. Dans la mesure où la livraison est impossible à réaliser, le donneur d’ordre est en droit d’exiger des dommages et intérêts, à moins que le fournisseur ne soit pas responsable de l’impossibilité. Toutefois, le droit à des dommages et intérêts du donneur d’ordre, se limite à 10% de la valeur de la partie des marchandises qui, en raison de l'impossibilité de livraison, n’a pas pu être mise en service pour l’usage prévu. Cette restriction ne s'applique pas en cas de responsabilité obligatoire, fondée sur l’intention, la négligence grave ou pour des dommages corporels ou de la santé, ce qui n’implique pas un changement de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre. Le droit de résiliation du contrat reste inchangé.

2. Lorsque des événements imprévisibles, au sens de l’article IV N° 2, obligent à modifier substantiellement l'importance économique ou le contenu de la livraison, ou influencent sensiblement les affaires du fournisseur, le contrat est adapté, en tenant compte des principes du caractère raisonnable et de la bonne foi. Lorsque cela est économiquement déraisonnable, le fournisseur a le droit d’annuler le contrat. S'il le fournisseur entend exercer sont droit de résiliation, il doit en informer immédiatement le donneur d’ordre,  après avoir énoncé les répercussions de l'événement, même dans les cas où une prolongation du délai de livraison avait été convenue avec l’acheteur.

XI. Autres droits à des dommages et intérêts

1. Toutes les demandes de dommages et intérêts et les remboursements des frais du donneur d’ordre (ci-après dénommé : « les demandes de dommages et intérêts ») quel qu’en soit le motif juridique, en particulier en cas d’infractions aux obligations contractuelles et actions non autorisées, sont exclues.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de responsabilité obligatoire, en vertu de la loi sur la responsabilité du produit (« loi sur la responsabilité du produit »), dans les cas d’intention, négligence grave, pour des commandes corporels ou de la santé, à cause de manquements aux obligations du contrat («devoirs de contrat essentiels»). Toutefois, les demandes de remboursement pour les dommages résultant d’une atteinte d’une condition contractuelle,  sont limitées aux dommages prévisibles intrinsèques au contrat, sauf s’ils  proviennent d’une négligence grave, pour des dommages corporels ou de la santé. La disposition ci-dessus n'implique pas un changement de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre.

3. Si le donneur d’ordre a une revendication valable justifiée pour les dommages, conformément à l’article XI, il y a prescription, à l'expiration du délai de prescription applicable aux irrégularités de l’article VIII N° 2. Dans le cas de demandes de dommages et intérêts, en vertu de la loi sur la responsabilité du produit, sont valides les lois sur la  limitation statutaire.

XII. Tribunal et droit applicable

Le seul le tribunal est compétent, lorsque le donneur d’ordre est un commerçant, pour tous les litiges contractuels, directement ou indirectement, est celui du lieu du siège du fournisseur. Le fournisseur est également en droit de réclamer au lieu du siège du fournisseur. Pour les questions juridiques dans le cadre de ce contrat,  la loi du droit matériel allemand est valable, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).

XIII. Obligations du contrat

En cas d’inefficacité juridique de certaines dispositions, la validité des autres parties obligatoires du contrat reste inchangée. Cela ne s’applique pas si le maintien du contrat représente une exigence importante pour l’une des parties.

2002 Confédération de l'Industrie Electrique et Electronique (ZVEI) e. V, Stresemann, allée 19, 60596 Frankfurt / Main. Tous droits réservés.

Confédération Générale de  l'Industrie Electrique et Electronique e.V.

Clause complémentaire de réserves de propriété

Recommandation de conditions sans obligations de la Confédération Générale de l’Industrie Electronique et Electrotechnique (ZVEI) e.V.

Mise à jour:  janvier 2003

Les réserves de propriété simples et étendues suivante sont convenues :

1. Les objets de la livraison (marchandises sous réserve de propriété) restent à la propriété du fournisseur jusqu'à l’acquittement, par le fournisseur, de toutes les obligations de la transaction. Dans la mesure où la valeur de tous les droits du fournisseur ne dépasse pas de plus de 20%, le montant total des droits garantis, le fournisseur libérera, à la demande du donneur d’ordre, une certaine partie des droits de protection.

2. Au cours de l'existence de la réserve de propriété, tout droit de gage ou cession à titre de sûreté, est  interdite au donneur d’ordre et la cession n’est autorisée qu’à des revendeurs, dans le cadre normal des affaires et uniquement à la condition que le revendeur obtienne le paiement de son client ou qu’il émette des réserve, afin que la propriété ne passe au donneur d’ordre, que lorsque si celui-ci a s’est acquitté de ses obligations de  paiement.

3. a) Si le donneur d’ordre continue à émettre des réserves, il produit d'ores et déjà ses futures réclamations, issues de la revente à ses clients, y compris tous les droits annexes  et tout solde de créance, à titre de fournisseur, sans qu'il ne soit encore soumis à d’autres déclarations particulières ultérieures. Si la marchandise sous réserve est cédée avec d'autres objets, sans qu’un prix unitaire ne soit convenu pour la marchandise sous réserve, le donneur d’ordre a la priorité sur le reste de la réclamation de la partie de la demande du donneur d’odore, au donneur d’ordre, pour le prix correspondant à la marchandise sous réserve .

b) en cas de preuve d’un intérêt légitime, le donneur d’ordre doit faire valoir ses droits après du fournisseur à l’égard du donneur d’ordre et fournir les documents d’exécution requis.

c) Jusqu’à la rétractation, le donneur d’ordre autorisé à recouvrir les créances échues, résultant de la cession. En présence d’un motif sérieux, notamment en cas de retard de paiement, de paiement, de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, ou d’une protestation d’évolution ou des indices de risque de surendettement ou d'insolvabilité du donneur justifiés, le fournisseur est en droit de révoquer la confiscation du pouvoir du donneur d’ordre.
En outre, le fournisseur peut, après la menace précédente et en respectant un délai raisonnable, demander la divulgation de la  cession de sûreté, d'utiliser les créances cédées ainsi que la divulgation de sauvegarde de la cession du donneur d’ordre vis-à-vis du client.

4. a) Le donneur d’ordre est autorisé à traiter la marchandise ou à l’associer à d’autres marchandises. Le traitement, l’association  (désigné ci-après : » le traitement »), est effectué pour le compte du fournisseur. Le donneur d’ordre conserve le nouveau produit, pour le fournisseur, avec toute la diligence d’un commerçant ordonné. Le nouveau produit est considéré comme marchandise sous réserve.

b) en cas de traitement avec d’autres produits, n’appartenant pas au fournisseur, il est copropriétaire du nouveau produit, pour un montant de la valeur de la part de la marchandises sous réserve des produits manufacturés, mélangés ou associés (désigné ci-après : transformations), à la valeur du reste de la marchandise manufacturée à ce moment. Pour autant que le donneur d’ordre acquiert  la propriété unique du nouveau produit, le fournisseur et le donneur d’ordres sont d'accord sur le fait que le donneur d’ordre accorde la copropriété du nouveau produit au donneur d’ordre résultant de la transformation,  au niveau de la valeur de la marchandise de réserve manufacturée, par rapport au reste de la marchandise manufacturée au moment du  traitement.

c) En cas de cession du nouveau produit, le donneur d’ordre présente son droit de la revente au client, avec  tous les droits annexes, à titre de fournisseur, sans qu'une déclaration particulière ne soit requise. Toutefois, la cession est exécutée uniquement à la hauteur du montant facturé par le fournisseur, de la valeur de la marchandise sous réserve transformée. La créance cédée au fournisseur est à régler en priorité. En ce qui concerne l'autorisation et les conditions de leur révocation s’applique en conséquence le N°3.

d) Si le donneur d’ordre associe la marchandise de réserve à des terrains ou à des choses mobiles, il est autorisé, sans autres déclarations particulières requises, à exiger sa rémunération pour l’association, avec tous les droits annexes, pour le montant de la valeur de la marchandise, au moment de l’association.

5. En cas de saisies ou autres ordres ou interventions de tiers, le donneur d’ordre doit en informer immédiatement le donneur d’ordre.

6. En cas de manquement aux obligations par le donneur d’ordre, en particulier des retards de paiement,  le fournisseur est autorisé, à l’expiration d'un délai approprié fixé au donneur d’ordre, d’effectuer  la résiliation ; les dispositions légales sur les dispenses de l’établissement d’un délai restent inchangées. Le donneur d’ordre est tenu de restituer la marchandise.

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